à partir de 2022
05 mars 2021
Source article CFTC : Les salariés en forfait jours pourront accéder à la retraite progressive à partir de 2022.
Le Conseil constitutionnel vient de déclarer inconstitutionnelle la disposition permettant d’exclure les salariés en forfait jours du bénéfice de la retraite progressive. Toutefois elle ne sera abrogée que le 1 janvier 2022 car une application immédiate aurait privé tous les salariés à temps partiel de la retraite progressive.
Rappel du dispositif de retraite progressive
La retraite progressive permet, sous conditions, au salarié qui a au moins 60 ans, et qui a cotisé au moins 150 trimestres, de poursuivre à temps partiel une activité (entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail), tout en bénéficiant d’une fraction de sa pension de vieillesse compte tenu de la durée travaillée.
Le salarié continue, en outre, à améliorer ses droits à retraite définitifs puisqu’il cotise au titre de son activité rémunérée.
La pension de retraite définitive est liquidée par la suite compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance.
La part de retraite versée est inversement proportionnelle au temps de travail.
EXEMPLE : RETRAITE PROGRESSIVE SALAIRE ET TEMPS PARTIEL
Un temps partiel de 65 % donne droit à 35 % de la retraite.
Situation actuelle : les salariés en forfait jours sont exclus de la retraite progressive
Les salariés en forfait jours sont exclus du bénéfice de la retraite progressive (cass. civ., 2e ch., 3 novembre 2016, n° 15-26276, BC II n° 244 ; circ. CNAV 2018-31 du 21 décembre 2018, § 1.3.4).
En effet, la retraite progressive suppose que les salariés concernés passent à temps partiel au sens du code du travail (c. séc. soc. art. L. 351-15 renvoyant à c. trav. art. L. 3123-1).
Or le temps partiel défini par le code du travail se réfère exclusivement à une durée du travail quantifiée en heures. Les salariés à temps partiel ont une durée horaire de travail (journalière, mensuelle ou annuelle) inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail (c. trav. art. L. 3123-1).
Les salariés en forfaits jours qui n’ont pas une durée de travail en heures, ne peuvent donc pas être considérés comme à temps partiel même si leur forfait est réduit par rapport à un forfait classique dans l’entreprise. Et c’est justement le cas auquel était confrontée la Cour de cassation dans une affaire où la salariée avait signé une convention de forfait de 171 jours puis demandé à bénéficier de la retraite progressive. Devant le refus de prise en charge, elle avait saisi le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire).
La Cour de cassation a décidé de saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité avant de rendre sa décision (cass. civ., 2e ch., 26 novembre 2020, n° 20-40058 D).
Situation à venir : ouverture de la retraite progressive aux salariés en forfait jours
Le Conseil constitutionnel vient de rendre son verdict et il déclare que cette disposition est inconstitutionnelle.
En effet, en instaurant la retraite progressive, le législateur a entendu permettre aux travailleurs exerçant une activité réduite de bénéficier d’une fraction de leur pension de retraite en vue d’organiser la cessation graduelle de leur activité.
Or, les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l’année fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exercent, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite.
Dès lors, en privant ces salariés de toute possibilité d’accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l’année, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objet de la loi.
Celles-ci méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et sont donc déclarées contraires à la Constitution.
Report de l’effet de la décision au 1 janvier 2022
Il n’a pas échappé au Conseil constitutionnel que l’abrogation de la disposition contestée aurait pour effet de priver à l’avenir tous les salariés à temps partiel du bénéfice de la retraite progressive (abrogation de la mention « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail ou » de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale).
Il reporte donc l’abrogation au 1 janvier 2022 afin de permettre au législateur de prendre des dispositions correctrices.
Rappelons à ce sujet que l’ouverture de la retraite progressive aux salariés en forfait jours figurait dans les pistes évoquées dans le projet de loi instituant un système universel de retraite, repoussé du fait de la crise liée au covid-19 (voir notre actualité du 14 février 2020 « Emploi des seniors, pénibilité : les pistes du cycle de concertation sur la réforme des retraites »).
Le Conseil précise aussi que les mesures prises avant 1 janvier 2022 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
C. constit., décision 2020-885 QPC du 26 février 2021
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